Ayant exercé les fonctions de juge des tutelles dans ma carrière antérieure, je suis avec intérêt les péripéties de « l’affaire Bettencourt » dans son volet régime de protection.
L’émoi médiatique suscité par l’affaire met la lumière sur une situation, en réalité, tristement banale que le viellissement de la population rend de plus en plus fréquente : une dame âgée (les hommes meurent plus jeunes) auprès de laquelle des tiers ont pris plus de place que la famille proche, laquelle s’inquiète des libéralités qu’elle consent et des dépenses qu’elle effectue. Tous les juges des tutelles ont été confrontés à ce genre de situation. En l’espèce, la seule différence, c’est la fortune de l’intéressée. Les questions que cette affaire pose, et les réponses légales qui doivent lui être données restent les mêmes.
Jusqu’où peut aller la liberté individuelle et peut-on protéger quelqu’un contre son gré ?
Par ses décisions, Mme Bettencourt n’encourt pas l’insolvabilité. On pourrait donc considérer que sa volonté de faire telle donation ou tel investissement n’est que l’exercice de sa liberté.
Néanmoins, depuis longtemps, le législateur, estimant qu’un individu ne peut exercer ses droits que s’il dispose d’une certaine lucidité, a instauré un régime juridique qui protège ceux dont les facultés sont altérées au point qu’ils ne soient pas en mesure de prendre des décisions de manière parfaitement éclairée. Il ne s’agit pas de protéger l’héritage des enfants, mais d’éviter qu’une personne ne prenne des décisions non conformes à ses intérêts.
Pour décider de mettre en place un tel régime de protection (curatelle ou tutelle) qui peut être très mal accepté par les personnes concernées, le juge doit disposer d’une expertise médicale constatant l’altération des facultés mentales.
Quelles que soient les péripéties procédurales de cette affaire – on annonce un avis de la cour de cassation le 20 juin sur les effets du désistement de la fille de Mme Bettencourt, ce qui paraît étonnant car la question semble balisée sur le plan juridique – Mme Bettencourt ne paraît pas pouvoir échapper à une mesure de protection.
En effet, l’altération de ses facultés mentales a été médicalement constatée et l’exécution du mandat de protection future qu’elle aurait signé en janvier 2011 et qui aurait été mis en oeuvre dès le mois de mars, a montré toutes ses limites.
Ce mandat, issue d’une loi récente entrée en vigueur en 2009, permet à toute personne d’en désigner une autre qui sera chargée de la représenter pour le cas où, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Cependant, si mandat est notarié, le contrôle du juge des tutelles est extrêment réduit.
A l’évidence, la ronde des amis et conseillers de toute sorte autour d’elle semble imposer la mise en place d’un régime de protection permettant à un tiers désintéressé d’assister Mme Bettencourt, sous le contrôle du juge des tutelles.
Ainsi, la curatelle ou la tutelle jouera pleinement son rôle de protection des plus faibles d’entre nous (et la fortune n’a rien à y voir), dans le respect des droits fondamentaux de l’intéressée et de sa dignité.








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