Le principe de l’autonomie des personnes morales – principe sacro-saint de la Doctrine juridique – veut que, même si elles ont des liens entre elles, même si elles font partie du même groupe, l’action de l’une ne peut engager la responsabilité de l’autre, les personnes morales étant indépendantes l’une de l’autre.
La loi a atténué ce principe en admettant la possibilité d’extension d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire d’une société à une autre, en créant le régime de l’intégration fiscale ou en prévoyant des comptes consolidés.
C’est en matière de droit social qu’une évolution jurisprudentielle tend à amoindrir le plus fortement cette règle au nom d’un principe de réalité visant à prendre en considération le véritable décideur derrière les montages juridico-financiers.
Ainsi, l’obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique doit s’exercer au sein du groupe de sociétés dont fait partie l’employeur. Une société mère peut, dans certaines conditions, être considérée comme le co-employeur des salariés de sa fililale.
La Cour de cassation a franchi un cap en décidant le 18 janvier 2011 que pour apprécier la validité de licenciements économiques, il ne fallait pas seulement prendre en considération la situation de la société employeur, mais également celle de la société mère qui assurait, en qualité de co-employeur, la »direction opérationnelle et la gestion administrative » de sa filiale.
En résumé, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard de l’entreprise mais également du groupe dont elle fait partie et à l’égard duquel elle n’a pas de réelle autonomie de décision. Plus simplement, si une société mère qui a un vrai pouvoir de direction, est dans une situation florissante, sa filiale ne peut prétendre rencontrer des difficultés économiques justifiant un licenciement économique.
En statuant ainsi, notre cour suprême applique une autre règle classsique : il appartient au juge de donner aux faits dont il est saisi leur véritable qualification juridique.








