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Ayant exercé les fonctions de juge des tutelles dans ma carrière antérieure, je suis avec intérêt les péripéties de « l’affaire Bettencourt » dans son volet régime de protection. 

L’émoi médiatique suscité par l’affaire met la lumière sur une situation, en réalité, tristement banale que le viellissement de la population rend de plus en plus fréquente : une dame âgée (les hommes meurent plus jeunes) auprès de laquelle des tiers ont pris plus de place que la famille proche, laquelle s’inquiète des libéralités qu’elle consent et des dépenses qu’elle effectue.  Tous les juges des tutelles ont été confrontés à ce genre de situation. En l’espèce,  la seule différence, c’est la fortune de l’intéressée. Les questions que cette affaire pose, et les réponses légales qui doivent lui être données restent les mêmes.  

Jusqu’où peut aller la liberté individuelle et peut-on protéger quelqu’un contre son gré ?

Par ses décisions, Mme Bettencourt n’encourt pas l’insolvabilité. On pourrait donc considérer que sa volonté de faire telle donation ou tel investissement n’est que l’exercice de sa liberté.   

Néanmoins, depuis longtemps, le législateur, estimant qu’un individu ne peut exercer ses droits que s’il dispose d’une certaine lucidité, a instauré un régime juridique qui protège ceux dont les facultés sont altérées au point qu’ils ne soient pas en mesure de prendre des décisions de manière parfaitement éclairée. Il ne s’agit pas de protéger l’héritage des enfants, mais d’éviter qu’une personne ne prenne des décisions non conformes à ses intérêts. 

Pour décider de mettre en place un tel régime de protection (curatelle ou tutelle) qui peut être très mal accepté par les personnes concernées, le juge doit disposer d’une expertise médicale constatant l’altération des facultés mentales.   

Quelles que soient les péripéties procédurales de cette affaire – on annonce un avis de la cour de cassation le 20 juin sur les effets du désistement de la fille de Mme Bettencourt, ce qui paraît étonnant car la question semble balisée sur le plan juridique – Mme Bettencourt ne paraît pas pouvoir échapper à une mesure de protection.

En effet, l’altération de ses facultés mentales a été médicalement constatée et l’exécution du mandat de protection future qu’elle aurait signé en janvier 2011 et qui aurait été mis en oeuvre dès le mois de mars, a montré toutes ses limites.  

Ce mandat, issue d’une loi récente entrée en vigueur en 2009, permet à toute personne d’en désigner une autre qui sera chargée de la représenter pour le cas où, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Cependant, si mandat est notarié, le contrôle du juge des tutelles est extrêment réduit.  

A l’évidence, la ronde des amis et conseillers de toute sorte autour d’elle semble imposer la mise en place d’un régime de protection permettant à un tiers désintéressé d’assister Mme Bettencourt, sous le contrôle du juge des tutelles.   

Ainsi, la curatelle ou la tutelle jouera pleinement son rôle de protection des plus faibles d’entre nous (et la fortune n’a rien à y voir), dans le respect des droits fondamentaux de l’intéressée et de sa dignité.

En dehors de leur aspect strictement pénal qui ne relève pas de la présente chronique, les aventures de DSK à New-York peuvent être appréhendées sous l’angle des règles applicables aux fonctionnaires du FMI.

Le FMI qui a un rôle fondamental en matière de coopération monétaire internationale et de stabilité financière, est, comme toute organisation internationale, régi par des statuts, des règlements internes, des codes, normes de conduite et des procédures internes. Ensemble de règles  typiques , il faut le dire, des organisations anglo-saxonnes qu’elles soient privées ou publiques.  

L’article 8 des statuts confère aux adminstrateurs et aux fonctionnaires du Fonds une immunité qui les préservent de toute poursuite « en raison des actes accomplies par eux dans l’exercice de leur fonction ». Il s’agit d’une immunité classique des fonctionnaires internationaux.

DSK, nommé par le conseil d’administration du FMI, en est le premier fonctionnaire, le Managing Director.

Le FMI dispose d’un Code de conduite pour le personnel dont l’article 8 stipule que le Fonds « respecte la vie privée des membres du personnel et ne souhaite pas interférer avec leur vie personnelle et leur comportement en dehors du lieu de travail. Cependant, le statut de fonctionnaire international entraîne certaines obligations en ce qui concerne la conduite, à la fois au travail et n’importe où ailleurs. Le FMI accorde une grande importance au respect des lois locales par les membres du personnel, (…) ainsi qu’à tout manquement qui pourrait avoir un impact négatif sur ​​le FMI. »

Et le Code de conduite de citer comme exemples de comportements susceptibles d’être problèmatiques pour le FMI : les violences conjugales ou le mauvais traitement de domestiques.   

Le bureau de l’Ethics Officier du FMI note, dans son rapport de 2008 sur un premier incident relatif aux relations entre DSK avec un membre du personnel féminin, que le contrat du Managing Director prévoit qu’il doit respecter les normes de conduite applicable au personnel du Fonds. Il a donc l’obligation de respecter le Code de conduite et son article 8.

Reste au conseil d’administration de décider si DSK s’est, oui ou non, affranchi de ce Code. Il est fort possible qu’il adopte une solution provisoire dans l’attente d’une décision judiciaire.

L’accident nucléaire de Fukushima nous invite à revisiter les règles applicables en matière de réparation financière des conséquences dommageables d’un accident nucléaire.

En matière de responsabilité civile, le principe est l’indeminsation intégrale des dommages causés quelle que soit son montant.

Il existe quelques rares dérogations à cette règle générale et notamment en matière d’accidents nucléaires pour lesquels l’indemnisation est plafonnée.

Ce régime dérogatoire de responsabilité des exploitants d’installations nucléaires est issu d’une Convention internationale, signée en 1960 à Paris, complétée par une Convention signée à Bruxelles en 1963, lesquelles ont été modifiée à plusieurs reprises. La législation française s’est appuyée sur ces conventions pour les adapter et les compléter par une loi de 1968, modifiée en 1990 et en 2006.

L’objectif de ce dispositif était explicite : il fallait ne pas entraver le développement de l’industrie nucléaire et la préserver de l’ampleur des dommages qu’elle est susceptible de causer.

Les plafonds d’indemnisation ont été augmentés au fil des modifications des traités internationaux et la part de l’exploitant a été réévaluée par diminution de la part revenant aux Etats.

La responsabilité de l’exploitant nucléaire est donc limitée en France (chaque pays pouvant adopter des plafonds différents en restant dans le cadre des traités  auxquels il est partie) à 700 millions d’euros par accident nucléaire. Pour les installations nucléaires à risque réduit dont la liste est fixée par décret,  le plafond est de 70 millions d’euros.  

Il est prévu une indemnisation complémentaire par l’Etat du lieu de situation de l’installation au-delà de 700 millions et jusqu’à 1200 millions, et même, pour la tranche de 1200 à 1500 millions d’euros une indemnisation par les différents pays adhérents à la Convention de Bruxelles. La contribution de chaque Etat résultant d’un savant calcul prenant en compte le PIB pour 35 % et la puissance nucléaire installée pour 65 %.

En clair, la France, puissance nucléaire, peut être amenée à contribuer à l’indeminsation des dommages causés par les installations nucléaires d’autres pays.  Le Japon n’étant pas signataire de la Convention de Bruxelles, la France n’aura pas à contribuer à l’indemnisation des vicitimes japonaises.  Il n’en reste pas moins que la nature du nucléaire impose, ne serait-ce qu’en raison de cette solidarité financière, de se soucier de ce qui se passe à l’étranger.

Ce dispositif réglemente également d’autres délicates questions : celle du tribunal compétent pour fixer les responsabilités et donc les indemnisations en sachant que les Etats peuvent avoir  des plafonds d’indemnisation différents alors que les conséquences dommageables peuvent se produire de l’autre côté des frontières. Ou celle de la prescription de l’action en indemnisation fixée initialement à 10 ans puis portée à 30 ans pour les dommages corporels pour tenir compte des effets à long terme des radiations nucléaires.

Le régime juridique d’exception de l’indemnisation des accidents nucléaires démontre s’il en était encore besoin, le caractère spécifique de l’énergie nécléaire.  

Gel des avoirs et Etat de droit

Je ne sais si Kadhafi et son entourage lisent le Journal officiel de l’Union européenne. Je leur conseillerais de lire celui du 3 mars 2011 qui contient un règlement n° 104/2011  qui les concerne directement. Il s’agit de l’application sur le territoire de l’Union de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a décidé de sanctions contre le Colonel, sa famille et les  principaux personnages de son régime.

Les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas directement applicables dans l’ordre juridique interne des pays membres de l’ONU, lesquels doivent chacun adopter des textes exécutoires sur leur territoire.  A cet égard, privilège de l’édification d’un ordre juridique européen, le règlement à Bruxelles a un effet direct et immédiat dans tous les pays membres de l’Union.

Le règlement vise vingt personnes dont tous les avoirs sont gelés. C’est-à-dire que tous leurs biens, quels qu’ils soient, situés sur le territoire d’un pays membre de l’UE, ne peuvent faire l’objet d’utilisation, de transfert, de modification, de vente, etc.

Ce gel des avoirs comprend des dérogations pour les dépenses nécessaires à la vie courantes. Ainsi, les intéressés peuvent demander le déblocage de fonds gelés pour acheter des médicaments, payer des loyers, impôts ou frais médicaux, et plus généralement, pour répondre à leurs besoins fondamentaux ou à ceux de leurs famille.

L’appplication de telles sanctions, sans débat contradictoire préalable au cours duquel les intéressés pourraient se défendre, peut paraître contraire au respect des droits individuels.

Cependant, ce règlement n’est pas sans recours pour Kadhafi et les siens. L’UE dispose de juridictions devant lesquelles tout intéressé peut contester les actes des institutions de l’Union qui le concernent. Le didacteur libyen peut donc saisir le Tribunal de l’Union pour solliciter l’annulation de ces sanctions, et même, former un pourvoi contre le jugement du Tribunal devant la Cour de justice de l’UE. 

La sophistication de notre ordre juridique et la garantie des droits bénéficient à tous, y compris aux pires didacteurs, c’est ce qui fait la grandeur et l’attractivité de l’Etat de droit.

La réalité prime la fiction juridique

Le principe  de l’autonomie des personnes morales – principe sacro-saint de la Doctrine juridique – veut que, même si elles ont des liens entre elles, même si elles font partie du même groupe, l’action de l’une ne peut engager la responsabilité de l’autre, les personnes morales étant indépendantes l’une de l’autre.

La loi a atténué ce principe en admettant la possibilité d’extension d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire d’une société à une autre,  en créant le régime de l’intégration fiscale  ou en prévoyant des comptes consolidés.

C’est en matière de droit social qu’une évolution jurisprudentielle tend à amoindrir le plus fortement cette règle au nom d’un principe de réalité visant à prendre en considération le véritable décideur derrière les montages juridico-financiers.

Ainsi, l’obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique doit s’exercer au sein du groupe de sociétés dont fait partie l’employeur. Une société mère peut, dans certaines conditions, être considérée comme le co-employeur des salariés de sa fililale.

La Cour de cassation a franchi un cap en décidant le 18 janvier 2011 que pour apprécier la validité de licenciements économiques, il ne fallait pas seulement prendre en considération la situation de la société employeur, mais également celle de la société mère qui assurait, en qualité de co-employeur, la  »direction opérationnelle et la gestion administrative » de sa filiale.

En résumé, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard de l’entreprise mais également du groupe dont elle fait partie et à l’égard duquel elle n’a pas de réelle autonomie de décision. Plus simplement, si une société mère qui a un vrai pouvoir de direction, est dans une situation florissante, sa filiale ne peut prétendre rencontrer des difficultés économiques justifiant un licenciement économique. 

En statuant ainsi, notre cour suprême applique une autre règle classsique : il appartient au juge de donner aux faits dont il est saisi leur véritable qualification juridique.

Espionnage

Selon le Procureur de Paris, Renault a déposé plainte pour vol en bande organisée, abus de confiance aggravé et fourniture d’éléments intéressant le secret économique français à une puissance étrangère.

Les qualifications choisies font encourir aux auteurs des faits une repression extrêmement sévère. Reprenons les trois infractions visées par le Procureur.

Le vol en bande organisée 

Le vol tout le monde voit ce que cela peut être. Il est intéressant de noter qu’il est visé une circonstance aggravante « la bande organisée » qui est définie par l’article 132-71. Une bande organisée c’est un groupement ou une entente établie en vue de la préparation d’une infraction. L’intérêt d’avoir visé cette circonstance est que le vol, simple délit, devient alors un crime passible de la cour d’assises et la peine encourue est alors portée à 15 ans de réclusion criminelle (au lieu de 3 ans pour le vol simple).  En outre, la circonstance aggravante permet d’appliquer un régime procédural spécial, commun aux infractions les plus graves (meurtre avec acte de barbarie, terrorisme, etc). Ainsi, la garde-à-vue peut aller jusqu’à 96 heures, les perquisitions sont possibles même de nuit, des mesures de surveillance et d’infiltration peuvent être ordonnées.   

L’abus de confiance aggravé  

L’abus de confiance c’est le fait pour une personne de détourner un bien quelconque qui lui avait été remis pour en faire un usage déterminé. Sont visées là les informations dont les salariés de Renault ont pu avoir connaissance dans le cadre de leur emploi. Il est visé une circonstance aggravante qui permet de porter la peine encourue à 7 ans d’emprisonnement, mais on voit mal de quelles circonstances aggravantes il peut s’agir car celles énumérées limitativement par le code pénal ne paraissent pas s’appliquer à la situation.  

La fourniture d’information à une puissance étrangère 

C’est le fait, prévu à l’article 411-6 du code pénal, de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 

Ces intérêts fondamentaux sont définis par l’article 410-1.  Il s’agit de l’indépendance du pays, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. L’infraction est punie jusqu’à 15 ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende.

La tentation du salariat

La procédure menée le 4 janvier devant la cour d’appel de Versailles par 57 ex-candidats de l’émission de téléréalité l’Ile de la Tentation contre la société de production nous donne l’occasion de revisiter la notion de salariat.

Dans de nombreux cas, la justice a requalifié des contrats de toute sorte en contrat de travail (contrat de prestations diverses, contrat de franchise, contrat de transport, etc). En effet, selon la jurisprudence, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité en cause.

Si ces conditions révèlent l’existence d’un lien de subordination, il s’agit d’un contrat de travail.  La subordination se caractérisant par un pouvoir de direction, d’instructions et de surveillance concernant l’exécution du travail.

Ainsi, pour l’Ile de la tentation, la cour de cassation a constaté dans son arrêt du 3 juin 2009 que le producteur imposait aux candidats, dans son réglement, de prendre part aux différentes activités, de suivre des règles définies unilatéralement, de répéter certaines scènes,  leur interdisait de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, exigeait  une disponibilité permanente, et fixait les heures de réveil et de sommeil, le tout sous peine de renvoi. Tous ces éléments caractérisaient le lien de subordination des candidats envers la production.

La requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail est très protectrice et avantageuse puisque l’employeur se retrouve à devoir régler à son salarié une rémunération conforme aux régles légales et aux conventions collectives, des heures supplémentaires, des congés payés, et, si le contrat a été rompu, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts.

Un professeur de droit commentant la jurisprudence a pu écrire qu’à suivre la conception extensive du salariat adoptée par la cour de cassation, nous sommes en réalité tous l’employeur ou le salarié de quelqu’un.

De la parité au conseil d’administration

L’assemblée nationale vient d’adopter en deuxième lecture une proposition de loi relative à « la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle ». Cette proposition de loi pose pour principe que la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés cotées.

Prudent, le législateur a prévu que la loi qui n’est pas encore votée définitivement, ne serait applicable que la sixième année suivant sa publication.

Le rapporteur de la proposition de loi écrit qu’une présence féminine plus forte est le gage d’une meilleure gouvernance et constitue une valeur ajoutée pour l’entreprise.

Une meilleure participation des femmes dans toutes les instances sociales, économiques, politiques, ne peut, en effet, qu’être bénéfique à tous. Je m’interroge cependant sur le bien fondé  de l’instauration de quotas et sur cette façon de faire entrer les citoyens dans des catégories. On va me rétorquer que sans quotas, pas d’évolution possible ou alors de manière très lente.  

Si les quotas sont la solution, pourquoi alors les limiter aux sociétés cotées ? Pourquoi pas des contingents en fonction du sexe, dans les conseils d’administration des sociétés non cotées (pour elles, la loi en débat ne fait que suggérer une représention plus équilibrée), dans les conseils d’administration des associations, dans les chambres de commerce, au conseil économique et social, au parlement et au gouvernement ?

De surcroît, qui dit quotas,  dit contraintes et sanctions en cas de non respect, en l’occurrence la nullité des délibérations des conseils. Le code de commerce va donc s’épaissir un peu plus et la réglementation du fonctionnement des sociétés va se complexifier encore.  

 

Vers un nouvel ordre mondial ?

Une décision de la cour de cassation du 9 novembre 2010 constitue une avancée considérable qui va permettre de lutter contre la corruption dans les pays du Sud, laquelle constitue une entrave à un vrai développement économique.

Pour la première fois, la plus haute juridiction française a déclaré recevable la plainte déposée par une organisation non gouvernementale (ONG) – Transparency International France – contre des chefs d’Etat africains et leur famille pour recel de détournement de fonds publics. L’ONG leur reproche d’avoir de nombreux actifs en France qui sont le produit de la captation des richesses de leur pays. Une information judiciaire va être ouverte pour enquêter sur les faits dénoncés et des mesures coercitives pourront être prises.

Depuis une dizaine d’années, tout un corpus d’instruments juridiques destinés à combattre la corruption a été adopté au niveau international et retranscrits dans le droit français. Ainsi, la convention de l’OCDE de 1997, la convention du Conseil de l’Europe sur la corruption de 1999, les directives européennes successives sur la prévention du blanchiment , la convention des Nations-unis contre la corruption adoptée en 2003. 

Les Etats signataires de cette dernière rappellaient, dans son préambule,  » que  l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de droit  » et annonçaient leur résolution  » à prévenir, détecter et décourager de façon efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs ».  

En effet, dans ce type d’affaires, les motifs diplomatiques interdisaient une action du Procureur, et les victimes ou associations étaient déclarées irrecevables à agir pour une raison juridique : l’absence de préjudice direct et personnel. C’est ce verrou juridique que fait sauter la cour de cassation par sa décision. Elle a jugé que les faits dénoncés sont de nature à causer à l’ONG un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de son but et de son objet. 

C’est une étape historique sur le chemin de l’édification d’un ordre mondial fondé sur le droit. 

Vogica suite

La liquidation judiciaire de Vogica a été prononcée le 8 novembre. Comme je l’annonçais le 26 septembre lors du dépôt de bilan de la société, l’issue fatale était gravée dans le marbre.  Reste des centaines de salariés privés d’emploi et des millers de clients qui ne récupéreront jamais l’acompte versé pour leur cuisine. 

Une entreprise n’est certes pas immortelle : elle naît, elle vit, elle meurt ou elle disparaît absorbée par une autre. Il n’en reste pas moins qu’il y a parfois des disparitions prématurées liées à des erreurs stratégiques, des comportements répréhensibles ou des fautes grossières.

En cas de faute de gestion ayant entraîné la liquidation, la loi donne au liquidateur le pouvoir d’agir contre les dirigeants de la société pour qu’ils soient condamnés personnellement à payer le passif de l’entreprise. Depuis, la loi sur la sauvegarde applicable depuis 2006, deux créanciers, remplissant certaines conditions, peuvent même agir contre les dirigeants à la place du liquidateur. On ne dirige donc pas une entreprise en toute impunité.

La jurisprudence a donné à la notion de faute de gestion une assez grande plasticité. Le spectre de la faute est large. Pour Vogica, je ne sais pas si une telle faute est à l’origine des difficultés.  Il est cependant probable que la question se posera.

 

 

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A propos du blog

Le droit, né de la nécessité de régler les rapports sociaux, constitue la trame invisible de notre société, de la vie économique, des entreprises. La globalisation des échanges, l'émergence de nouvelles technologies, la sophistication des montages financiers, la complexification des rapports sociaux, la création de nouveax marchés ont pour sous-jacents des réglementations sans cesse renouvelées, des concepts juridiques anciens ou novateurs, de la jurisprudence en perpétuelle évolution. Ce blog a pour objet de tenter de décrypter l'actualité économique au travers du prisme du droit.

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